C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
8. Un véhicule à basse vitesse qui satisfait aux exigences applicables aux véhicules de catégorie M (véhicule passager) et aux véhicules de catégorie N (véhicule marchandise), selon le cas, en matière de performance et d’installation des dispositifs d’éclairage et des signaux d’avertissement prévues au Règlement numéro 48 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) intitulé «Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse» est réputé satisfaire aux exigences de la présente sous-section.
D. 752-2017, a. 8.
En vig.: 2017-07-19
8. Un véhicule à basse vitesse qui satisfait aux exigences applicables aux véhicules de catégorie M (véhicule passager) et aux véhicules de catégorie N (véhicule marchandise), selon le cas, en matière de performance et d’installation des dispositifs d’éclairage et des signaux d’avertissement prévues au Règlement numéro 48 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) intitulé «Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse» est réputé satisfaire aux exigences de la présente sous-section.
D. 752-2017, a. 8.